Vélo > Sécurité

La sécurité en vélo

Législation

La législation dit :

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Article R313-4 Feux de position avant
X.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XIII.- Le fait pour tout conducteur d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-5 Feux de position arrière
V.- La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

Article R313-18
Catadioptres arrière

V. - Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière.

VI. - Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un quadricycle à moteur, d’un tricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-19
Catadioptres latéraux

III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

V. - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-20
Autres catadioptres

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

V. - Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger .

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe

Article R313-25

...premier alinéa non applicable au vélo...

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Arrétés portant modification du Code

Arrété du 8 aout 1956 : Eclairage et signalisation
Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles et aux cyclomoteurs

« Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l’avant et dans le plan longitudinal médian du cycle, de telle façon qu’il puisse indiquer clairement la présence du cycle vu de l’avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. »

Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verticalement à l’arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et de telle façon qu’il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du cyclomotoriste.

Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l’avant et à l’arrière de chaque pédale.

Les cycles doivent comporter de chaque côté au moins deux dispositifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L’un d’eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière.

L’un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu’aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance de l’axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante.

L’axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placé à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu’ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.

La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l’alinéa précédent n’est toutefois pas obligatoire sur les cycles ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d’occasionner une usure superficielle du flanc d’un pneumatique, tels que par exemple le galet d’entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.

Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.

Arrêté du 27 août 1982

La lanterne, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle prévus à l’article R. 195 (premier alinéa) du Code de la route doivent être conformes à un type agréé.

Arrêté du 15 nov 1988

« Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé. » L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Arrêté du 5 août 1999
J.O n° 200 du 29 août 1999 page 12956

Art. 1er. - L’article 45 (b) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est complété par l’alinéa suivant :

« Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l’alinéa précédent ».
Art. 2. - Le troisième alinéa de l’article 53 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est ainsi modifié : « Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d’un générateur à dynamo et mis en vente avant le 1er janvier 2000, il n’est pas nécessaire que la lanterne et le feu rouge arrière soient agréés, sous réserve que ces dispositifs soient conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l’éclairage produit soit d’intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. »

Arrété du 8 avril 1999 modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules

Art. 1er. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 45 de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l’avant et dans le plan longitudinal médian du cycle, de telle façon qu’il puisse indiquer clairement la présence du cycle vu de l’avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. »

Art. 2. - L’article 53 de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’obligation pour les cycles d’être munis à l’avant d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999. »

Code de la route (décrets CE)
Décret no 92-494 du 4 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l’éclairage et à la signalisation

Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 195 du code de la route sont modifiés comme suit : "Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d’un feu rouge arrière. Ce feu..." (suite inchangée) "Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un projecteur pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route..." (suite inchangée)

Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

Article R195
Décret n° 69-150 du 5 février 1969 -> Journal Officiel du 8 février 1969 

Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 -> Journal Officiel du 22 mai 1982 art. 9 
Décret n° 92-494 du 4 juin 1992 art. 4 -> Journal Officiel du 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 
Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 24 -> Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995 
 Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
"
De plus la DGCCRF stipule
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Bicyclette


Liens sur le même sujet
Dossier de la Fubicy -> article 1, article 2
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